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551.1 POLGLPOL CH-JU

Art. 108A Loi sur la police cantonale (LPol)

5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale
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Art. 108A Loi sur la police cantonale (LPol)

1 Le Département est l’autorité compétente, au sens de l’article 2, alinéa 3, de la loi fédérale du 29 septembre 2023 sur l’interdiction de se dissimuler le visage, pour autoriser des personnes à se dissimuler le visage dans les lieux publics.

2 La demande d’autorisation de se dissimuler le visage doit être adressée à la police cantonale en principe trente jours avant le début de la manifestation ou d’une autre action.

3 La police cantonale transmet la demande pour décision au Département, avec ses recommandations. Elle peut, au besoin, requérir le préavis de la commune.

4 Le matériel porté ou utilisé en violation d’une interdiction peut être séquestré par la police cantonale.

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