551.1
POLGLPOL
CH-JU
Art. 108A Loi sur la police cantonale (LPol)
5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale
Art. 108A Loi sur la police cantonale (LPol)
1 Le Département est l’autorité compétente, au sens de l’article 2, alinéa 3, de la loi fédérale du 29 septembre 2023 sur l’interdiction de se dissimuler le visage, pour autoriser des personnes à se dissimuler le visage dans les lieux publics.
2 La demande d’autorisation de se dissimuler le visage doit être adressée à la police cantonale en principe trente jours avant le début de la manifestation ou d’une autre action.
3 La police cantonale transmet la demande pour décision au Département, avec ses recommandations. Elle peut, au besoin, requérir le préavis de la commune.
4 Le matériel porté ou utilisé en violation d’une interdiction peut être séquestré par la police cantonale.