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551.1 POLGLPOL CH-JU

Art. 104 Loi sur la police cantonale (LPol)

5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale
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Art. 104 Loi sur la police cantonale (LPol)

1 Avec l'approbation de la police cantonale, les autorités qui ont le droit de disposer des locaux peuvent procéder à la vidéosurveillance interne et externe de bâtiments cantonaux publics librement accessibles s'il existe un besoin de protection accru et si cette mesure est requise pour protéger le bâtiment et ses utilisateurs.

2 Ce pouvoir appartient aux départements, à la Chancellerie d'Etat et aux autorités judiciaires.

3 Les données ainsi enregistrées sont détruites dès qu'il est établi qu'elles ne seront pas utilisées pour la poursuite d'infractions, mais au plus tard après trois mois si aucune enquête n'a été ouverte.

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