Legislator Jurisprudence & Législation
551.1 POLGLPOL CH-JU

Art. 102D Loi sur la police cantonale (LPol)

5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale
Ouvrir la source officielle Texte complet (161 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 102D Loi sur la police cantonale (LPol)

1 Dans la mesure du possible, l’existence de l’installation de vidéosurveillance est annoncée ou rendue visible.

2 Lorsque les circonstances ne permettent pas de procéder à cette information, la police cantonale recourt, dans la mesure du possible, à d’autres modes d’information.

3 La recherche automatisée de véhicules au moyen de systèmes mobiles n’est pas annoncée.

← Art. 102C Loi sur la police cantonale (LPol) 5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale Art. 103 Loi sur la police cantonale (LPol) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →