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551.1 POLGLPOL CH-JU

Art. 102A Loi sur la police cantonale (LPol)

5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale
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Art. 102A Loi sur la police cantonale (LPol)

1 La police cantonale peut enregistrer de manière automatisée les véhicules et leurs plaques d’immatriculation à des fins de recherche de personnes ou d’objets ainsi que pour la prévention et la détection de crimes et délits.

2 Elle peut comparer automatiquement les données ainsi obtenues avec des bases de données, les analyser et les utiliser pour créer des profils de mouvements. Est autorisée la comparaison automatique des données avec

a) le système de recherches informatisées de police de la Confédération (RIPOL);

b) des listes établies par la police cantonale de plaques d’immatriculation spécifiquement recherchées;

c) des informations sur les plaques d’immatriculation de véhicules dont le détenteur s’est vu retirer ou refuser son permis de conduire;

d) des mandats de recherche.

3 Seules sont enregistrées les données suivantes

a) le numéro d’immatriculation du véhicule;

b) les photographies de la plaque d’immatriculation et du véhicule;

c) la date et l’heure de passage du véhicule;

d) les coordonnées de géolocalisation du lieu où les plaques d’immatriculation ont été saisies;

e) des informations sur la direction empruntée par le véhicule.

4 Les données enregistrées automatiquement sont effacées

a) dans un délai de trente jours, en cas d’absence de concordance avec une base de données ou une immatriculation spécifiquement recherchée;

b) conformément aux dispositions de la procédure pénale ou administrative concernée lorsqu’une concordance est établie.

5 Les données enregistrées ne sont consultées qu’en cas de correspondance immédiate ou ultérieure, après interrogation du système, avec une base de données ou une immatriculation spécifiquement recherchée ou dans les cas visés à l’alinéa 6, lettres a à c.

6 La police cantonale peut, dans un délai de trente jours au maximum, utiliser les données enregistrées automatiquement à des fins

a) de recherche de personnes disparues ou évadées;

b) de détection de crimes ou délits;

c) de moyens de preuves propres à établir la vérité.

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