Art. 102 Loi sur la police cantonale (LPol)
Art. 102 Loi sur la police cantonale (LPol)
1 La police cantonale peut poser des systèmes de vidéosurveillance
a) aux accès de ses bâtiments;
b) dans les cellules;
c) dans d’autres locaux de ses bâtiments, notamment les salles d’audition;
d) sur le matériel ou dans les véhicules de la police cantonale;
e) sur les uniformes des agents de la police cantonale;
f) sur les axes routiers et tunnels du canton;
g) sur la voie publique.
2 Les données recueillies peuvent être ou non enregistrées et visionnées en direct sur un écran ou ultérieurement.
2bis La vidéosurveillance vise à
a) prévenir et constater les atteintes contre des personnes et des biens;
b) contrôler les accès aux bâtiments policiers et éviter l’intrusion par des personnes non autorisées;
c) veiller à la sécurité des personnes prises en charge par la police;
d) assurer et apprécier le bon déroulement des interventions policières;
e) assurer l’ordre et la sécurité publics;
f) identifier des personnes susceptibles d’avoir commis des infractions;
g) identifier les véhicules recherchés ou les immatriculations signalées volées;
h) veiller à la sécurité et à la fluidité du trafic;
i) constater de graves violations aux prescriptions en matière de circulation routière.
3 Les données recueillies dans le cadre de la surveillance des axes routiers et tunnels du canton sont enregistrées en boucle par périodes de 96 heures. Il ne peut être procédé à un enregistrement continu qu'en cas d'événements particuliers.
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4bis Les données ainsi enregistrées ne peuvent être traitées qu’aux fins indiquées à l’alinéa 2bis, ainsi qu’à des fins de formation. Les personnes figurant sur les images utilisées à des fins de formation ne doivent pas être reconnaissables.
5 Elles sont effacées dès qu’il est établi qu'elles ne seront pas utilisées pour la poursuite d'infractions, mais au plus tard après trois mois si aucune enquête n'a été ouverte.
6 La police cantonale est l'entité responsable et l'organe auprès duquel la personne concernée peut faire valoir ses droits au sens de l'article 49, lettres a et e, de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel.