5. Défense nationale, police » 53. Approvisionnement économique du pays
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
La présente ordonnance vise à définir les dispositions d'exécution de la législation fédérale sur l'approvisionnement économique du pays et à instituer les organes nécessaires.
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur l’organisation de l’approvisionnement économique du pays dans le canton.
Le Département auquel est rattachée la Section de la protection de la population et de la sécurité est l’autorité de surveillance cantonale en matière d’approvisionnement économique du pays (ci-après : "le Département").
Il rend les décisions formelles qui relèvent de la compétence du canton.
La Section de la protection de la population et de la sécurité est l'organe permanent en matière d’approvisionnement économique du pays.
Elle assume les tâches permanentes au niveau cantonal pour la mise en place des mesures visant à pallier les perturbations de l’approvisionnement du pays en biens et en services d’importance vitale.
Si l’état-major cantonal de conduite (ci-après : "EMCC") est mis sur pied par le Gouvernement en cas de situations extraordinaires pouvant avoir des conséquences sur l'ensemble du territoire cantonal, il assume toutes les tâches au niveau cantonal liées à l’approvisionnement économique du pays.
L’organisation de l’EMCC est définie par la loi sur la protection de la population et la protection civile.
Le délégué cantonal à l’approvisionnement économique du pays (ci-après : "le délégué") est la personne de référence au niveau cantonal pour toutes les questions liées à l’approvisionnement économique du pays.
Il est rattaché à la Section de la protection de la population et de la sécurité.
Il est l’interlocuteur de l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays.
Il est membre de l’EMCC et assure l’échange de renseignements.
Le délégué et son suppléant sont désignés par le Gouvernement.
Les activités au niveau cantonal et les mesures à prendre en faveur de l’approvisionnement économique du pays sont fixées notamment dans un cahier des charges de l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays.
En phase préventive, le délégué assure la coordination des préparatifs au niveau cantonal permettant de garantir l’efficacité des mesures d’approvisionnement économique du pays. Les services de l’administration cantonale l’assistent dans la mesure nécessaire.
Le délégué instruit les organismes cantonaux et communaux concernés, en particulier sur les principes et le mode opératoire de l’approvisionnement économique du pays. A ce titre, il peut, avec l’aval du Département, émettre des instructions et des directives à l’intention des services de l’administration cantonale, des communes et des particuliers.
En état de crise, les tâches du délégué, respectivement de l’EMCC, sont notamment les suivantes
a) prendre toutes les mesures urgentes imposées en approvisionnement économique du pays par la Confédération;
b) coordonner et superviser les interventions liées à l’approvisionnement économique du pays;
c) renseigner régulièrement le Gouvernement sur l’évolution de la situation;
d) informer les autorités et la population sur l’évolution de la situation de l’approvisionnement économique du pays;
e) traiter les données statistiques requises par les instances fédérales et cantonales concernées.
En cas de crise, les services de l’administration cantonale donnent une priorité absolue aux démarches nécessitées par l'approvisionnement économique du pays.
Ils renforcent leurs effectifs en personnel de façon à faire face à la surcharge de travail, dans la mesure du possible par transferts au sein même de l’administration cantonale.
Les chefs des départements sont compétents pour autoriser les transferts.
L’organisation de l’approvisionnement économique du pays au niveau communal relève de la compétence des communes.
Il est loisible aux communes de se regrouper.
Les communes informent le délégué de leur organisation en matière d’approvisionnement économique du pays.
Dans l’exécution de leurs tâches, les communes appliquent les directives et prescriptions fédérales et cantonales qui leur sont transmises par le Département ou le délégué.
En phase préventive, elles assurent les préparatifs au niveau communal permettant de garantir l’efficacité des mesures d’approvisionnement économique du pays.
En cas de besoin et en accord avec le Département, la Section de la protection de la population et de la sécurité peut faire appel aux organes de la protection civile et mettre sur pied l’effectif nécessaire à l’exécution des tâches.
La Section de la protection de la population et de la sécurité informe régulièrement la population et les médias des mesures liées à l’approvisionnement économique du pays prises par les autorités cantonales.
Le Gouvernement statue sur les frais découlant de la mise sur pied du personnel supplémentaire nécessaire.
Les communes supportent les frais d’organisation, de formation et d’intervention s’agissant des tâches qui relèvent de leurs attributions.
Les décisions rendues en application de la présente ordonnance sont sujettes à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative.
En cas de décisions portant sur des mesures d’intervention économique pour faire face à une pénurie grave, les délais d’opposition et de recours sont de cinq jours.
L’ordonnance du 16 juin 2009 sur l’approvisionnement économique du pays est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2018.