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521.3 CH-JU

Art. 9 Ordonnance concernant la protection des biens culturels

5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale
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Art. 9 Ordonnance concernant la protection des biens culturels

1 Le Canton assure à l'Office du patrimoine historique les moyens nécessaires pour remplir les tâches qui lui sont confiées.

2 Il assume en outre les frais concernant

a) les mesures destinées à protéger les biens culturels qui sont sa propriété ou qui lui sont confiés;

b) l'établissement de l'inventaire des biens culturels;

c) l'établissement de la documentation de sécurité.

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