521.3
CH-JU
Art. 9 Ordonnance concernant la protection des biens culturels
5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale
Art. 9 Ordonnance concernant la protection des biens culturels
1 Le Canton assure à l'Office du patrimoine historique les moyens nécessaires pour remplir les tâches qui lui sont confiées.
2 Il assume en outre les frais concernant
a) les mesures destinées à protéger les biens culturels qui sont sa propriété ou qui lui sont confiés;
b) l'établissement de l'inventaire des biens culturels;
c) l'établissement de la documentation de sécurité.