521.3
CH-JU
Art. 3 Ordonnance concernant la protection des biens culturels
5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale
Art. 3 Ordonnance concernant la protection des biens culturels
L'Office du patrimoine historique est l'office cantonal compétent au sens de l'article 4 de la loi fédérale; il est l'organe d'exécution de la présente ordonnance et de ses règlements d'application.