Legislator Jurisprudence & Législation
521.3 CH-JU

Art. 3 Ordonnance concernant la protection des biens culturels

5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale
Ouvrir la source officielle Texte complet (11 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 3 Ordonnance concernant la protection des biens culturels

L'Office du patrimoine historique est l'office cantonal compétent au sens de l'article 4 de la loi fédérale; il est l'organe d'exécution de la présente ordonnance et de ses règlements d'application.

← Art. 2 Ordonnance concernant la protection des biens culturels 5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale Art. 4 Ordonnance concernant la protection des biens culturels →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →