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521.3 CH-JU

5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale

11 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale

La présente ordonnance a pour but d'assurer l'organisation de la sauvegarde et le respect des biens culturels situés sur le territoire de la République et Canton du Jura, en cas de conflit armé et subsidiairement de catastrophe.

5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale

Le Département de l’Education et des Affaires sociales est responsable de l’application des diverses mesures fédérales et cantonales.

5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale

L'Office du patrimoine historique est l'office cantonal compétent au sens de l'article 4 de la loi fédérale; il est l'organe d'exécution de la présente ordonnance et de ses règlements d'application.

5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale

L'Office du patrimoine historique collabore avec le Bureau de la protection civile en matière d'organisation de la protection des biens culturels à l'échelon de la commune, de recrutement et d'instruction du personnel ainsi que de construction d'abris de protection des biens culturels.

5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale

L'Office du patrimoine historique accomplit notamment les tâches suivantes

a) établir l'inventaire des biens culturels de la République et Canton du Jura en trois catégories, selon leur importance : nationale (A), cantonale ou régionale (B), locale (C);

b) dresser une documentation générale pour tous les biens culturels répertoriés;

c) établir une documentation de sécurité pour les biens culturels inventoriés;

d) microfilmer les documentations de sécurité, les dépôts d'archives et de bibliothèques anciennes ainsi que les inventaires existants;

e) déterminer les besoins en abris sur la base de l'inventaire des biens culturels des catégories A et B;

f) contrôler et transmettre les demandes de subventions;

g) prendre les mesures nécessaires pour faire connaître à la population les objectifs de la protection des biens culturels;

h) coordonner les mesures tendant à la sauvegarde et au respect des biens culturels qui sont la propriété de l'Etat ou qui lui sont confiés;

i) préparer, diriger et contrôler la mise en place des signes distinctifs de protection des biens culturels.

5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale

En collaboration avec l'Office du patrimoine historique, le Bureau de la protection civile accomplit les tâches suivantes

a) veiller à ce que les abris pour biens culturels soient construits conformément aux dispositions fédérales;

b) examiner les projets d'abris, contrôler leur construction et établir les décomptes de constructions;

c) désigner le personnel de la protection des biens culturels et arrêter l'organisation de cette protection dans les communes;

d) assurer au personnel de la protection des biens culturels une instruction uniforme de protection civile.

5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale

1 Les communes qui ont sur leur territoire des biens culturels désignent un responsable de la protection des biens culturels qui doit être intégré dans l'organisation de protection civile de la commune.

2 Le responsable communal est chargé notamment des tâches suivantes

a) organiser la protection des biens culturels et exercer le personnel de la protection des biens culturels;

b) planifier toutes les mesures de sauvegarde selon les directives de l'Office du patrimoine historique;

c) élaborer et tenir à jour la planification d'intervention dont une copie sera fournie à l'Office du patrimoine historique;

d) apposer sur ordre de l'Office du patrimoine historique le signe distinctif des biens culturels;

e) sauvegarder et faire respecter en cas de conflit les biens culturels sur le territoire de la commune.

5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale

1 Les particuliers propriétaires de biens culturels sont responsables de la protection de leurs biens.

2 Leurs tâches sont notamment les suivantes

a) annoncer à l'Office du patrimoine historique les biens culturels en leur possession ou à eux confiés;

b) collaborer à la sauvegarde de ces biens.

3 Les autorités traiteront ces informations de manière confidentielle

5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale

1 Le Canton assure à l'Office du patrimoine historique les moyens nécessaires pour remplir les tâches qui lui sont confiées.

2 Il assume en outre les frais concernant

a) les mesures destinées à protéger les biens culturels qui sont sa propriété ou qui lui sont confiés;

b) l'établissement de l'inventaire des biens culturels;

c) l'établissement de la documentation de sécurité.

5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale

1 Le calcul des subventions de l'Etat se base sur les frais entrant en ligne de compte pour les subventions fédérales.

2 Lorsqu'une subvention fédérale est accordée au sens de l'article 24 de la loi fédérale, le Canton accorde une subvention dont le taux est défini par l'échelle des subventions cantonales en faveur de la protection civile.

5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1989.

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