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Art. 6 Ordonnance concernant l’activité des médecins-conseils de la commission sanitaire cantonale de la protection civile

5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale
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Art. 6 Ordonnance concernant l’activité des médecins-conseils de la commission sanitaire cantonale de la protection civile

1 Les membres de la commission et les experts auxquels il été fait appel sont indemnisés selon les dispositions valables pour la Caisse nationale d'assurance contre les accidents.

2 L'Etat prend à sa charge les frais occasionnés par l'activité de la commission, ainsi que les indemnités de déplacement des personnes astreintes au service de protection civile et qui ont été examinées.

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