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Art. 4 Ordonnance concernant l’activité des médecins-conseils de la commission sanitaire cantonale de la protection civile

5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale
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Art. 4 Ordonnance concernant l’activité des médecins-conseils de la commission sanitaire cantonale de la protection civile

1 La commission sanitaire se prononce sur l'aptitude des personnes astreintes au service de protection civile, en se fondant sur un certificat médical (formule officielle), les directives cantonales concernant l'activité des médecins-conseils dans la protection civile, ainsi que sur d'autres dossiers éventuels.

2 D'entente avec le Bureau de la protection civile, la commission est autorisée à faire appel, suivant les besoins, à d'autres personnes qualifiées.

3 La commission sanitaire statue, sous réserve de recours au Bureau de la protection civile qui se prononce définitivement; elle motive sa décision brièvement et par écrit sur la formule "Décision".

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