521.12
CH-JU
Art. 3 Ordonnance concernant l’activité des médecins-conseils de la commission sanitaire cantonale de la protection civile
5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale
Art. 3 Ordonnance concernant l’activité des médecins-conseils de la commission sanitaire cantonale de la protection civile
Le Bureau de la protection civile assume le secrétariat de la commission sanitaire. Le personnel du Bureau est tenu au secret professionnel en ce qui concerne les informations qu'il aurait recueillies dans l'exercice de ses fonctions. Les dispositions régissant le secret médical sont applicables par analogie.
← Art. 2 Ordonnance concernant l’activité des médecins-conseils de la commission sanitaire cantonale de la protection civile
5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale
Art. 4 Ordonnance concernant l’activité des médecins-conseils de la commission sanitaire cantonale de la protection civile →