Art. 8 Ordonnance sur la protection de la population et la protection civile (OPCi)
Art. 8 Ordonnance sur la protection de la population et la protection civile (OPCi)
1 La commission de la protection civile (Commission PCi Jura) est composée de huit à dix membres nommés par le Gouvernement, à savoir
- le chef du Département des Finances, de la Justice et de la Police;
- le chef de la Section de la protection de la population et de la sécurité;
- un représentant du Service de la santé publique;
- un représentant de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention;
- trois maires, issus de chaque district, proposés par l'Association des communes jurassiennes;
- le commandant de l'organisation de la protection civile (dénommée ci-après : "OPC Jura"), qui siège avec voix consultative.
2 La commission est présidée par le chef du Département. Le secrétariat est assuré par le commandant de l’OPC Jura.
3 Elle peut au besoin inviter à ses séances, en fonction des objets traités, des représentants d’autres services de l’Etat.
4 Les membres qui ne font pas partie de l'administration cantonale sont indemnisés conformément à l’ordonnance concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales.