521.11
VBZOPCIOPPCI
CH-JU
Art. 7 Ordonnance sur la protection de la population et la protection civile (OPCi)
5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale
Art. 7 Ordonnance sur la protection de la population et la protection civile (OPCi)
Lorsqu'il est procédé à des réquisitions, l'indemnité à verser est fixée conformément aux règles régissant les organes qui ordonnent les réquisitions. A défaut, la législation fédérale relative aux réquisitions ordonnées par l'armée et la protection civile est applicable par analogie.