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Art. 7 Ordonnance sur la protection de la population et la protection civile (OPCi)

5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale
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Art. 7 Ordonnance sur la protection de la population et la protection civile (OPCi)

Lorsqu'il est procédé à des réquisitions, l'indemnité à verser est fixée conformément aux règles régissant les organes qui ordonnent les réquisitions. A défaut, la législation fédérale relative aux réquisitions ordonnées par l'armée et la protection civile est applicable par analogie.

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