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Art. 5 Ordonnance sur la protection de la population et la protection civile (OPCi)

5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale
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Art. 5 Ordonnance sur la protection de la population et la protection civile (OPCi)

Les modalités de l'instruction donnée aux membres des organes de conduite et des exercices auxquels ils sont astreints sont au besoin réglées par une directive du Gouvernement.

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