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521.11 VBZOPCIOPPCI CH-JU

5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale (VBZ)

11 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale

La présente ordonnance règle les modalités d'application de la loi sur la protection de la population et la protection civile.

5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale

L'état-major cantonal de conduite (EMCC) et l'organisation en cas de catastrophe (ORCA) sont composés des divisions suivantes

a) délégation gouvernementale, composée de trois représentants du Gouvernement;

b) état-major;

c) opération;

d) renseignements;

e) sauvetage/assistance;

f) santé publique;

g) services scientifiques;

h) logistique;

i) services spéciaux.

5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale

Les membres de l'EMCC et de l'ORCA sont nommés par le Gouvernement pour la durée de la législature.

5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale

Les modalités de l'instruction donnée aux membres des organes de conduite et des exercices auxquels ils sont astreints sont au besoin réglées par une directive du Gouvernement.

5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale

Les membres de l'EMCC et de l'ORCA qui ne font pas partie de l'administration cantonale sont indemnisés conformément à l’ordonnance concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales.

5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale

Lorsqu'il est procédé à des réquisitions, l'indemnité à verser est fixée conformément aux règles régissant les organes qui ordonnent les réquisitions. A défaut, la législation fédérale relative aux réquisitions ordonnées par l'armée et la protection civile est applicable par analogie.

5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale

1 La commission de la protection civile (Commission PCi Jura) est composée de huit à dix membres nommés par le Gouvernement, à savoir

- le chef du Département des Finances, de la Justice et de la Police;

- le chef de la Section de la protection de la population et de la sécurité;

- un représentant du Service de la santé publique;

- un représentant de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention;

- trois maires, issus de chaque district, proposés par l'Association des communes jurassiennes;

- le commandant de l'organisation de la protection civile (dénommée ci-après : "OPC Jura"), qui siège avec voix consultative.

2 La commission est présidée par le chef du Département. Le secrétariat est assuré par le commandant de l’OPC Jura.

3 Elle peut au besoin inviter à ses séances, en fonction des objets traités, des représentants d’autres services de l’Etat.

4 Les membres qui ne font pas partie de l'administration cantonale sont indemnisés conformément à l’ordonnance concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales.

5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale

L’OPC Jura comprend au moins

a) un état-major;

b) une structure « commandement »;

c) une conduite opérationnelle;

d) une section « protection des biens culturels »;

e) une section « maintien de la valeur »;

f) des sections « assistance »;

g) des sections « sauvetage ».

5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale

1 Les équipements et moyens d'intervention appartenant aux anciens OPC au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et celui distribué par la Section de la protection de la population et de la sécurité deviennent propriété du Canton.

2 La Section de la protection de la population et de la sécurité décide de leur localisation.

5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2014.

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