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Art. 7 Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi)

5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale
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Art. 7 Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi)

1 La Section de la protection de la population et de la sécurité est l'organe permanent en matière de protection de la population.

2 Il lui incombe en particulier

a) de planifier la préparation des interventions (art. 11);

b) de s'assurer que l'organisation de la protection de la population soit opérationnelle en tout temps et dispose des moyens d'intervention nécessaires;

c) de veiller à l'instruction des organes de la protection de la population;

d) de décider la mise sur pied de l'ORCA ainsi que des organisations partenaires.

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