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Art. 5 Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi)

5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale
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Art. 5 Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi)

1 Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur l'organisation de la protection de la population dans le canton.

2 Sous réserve des dispositions du droit fédéral, le Gouvernement est compétent pour émettre des prescriptions en matière de protection de la population, notamment dans les cas suivants

a) catastrophes naturelles;

b) afflux de personnes en quête de protection;

c) épidémies et épizooties;

d) élévation notable du taux de radioactivité;

e) mise en danger de la sécurité publique;

f) graves pénuries dans l’approvisionnement de la population;

g) mise en danger des biens culturels;

h) autres risques particuliers impliquant la prise de mesures d’urgence.

3 Le Gouvernement est en outre compétent pour

a) régler l'organisation et le fonctionnement des organes de conduite et en nommer les membres;

b) approuver l’organisation de la protection de la population;

c) décider la mise sur pied de l’EMCC.

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