Art. 5 Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi)
Art. 5 Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi)
1 Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur l'organisation de la protection de la population dans le canton.
2 Sous réserve des dispositions du droit fédéral, le Gouvernement est compétent pour émettre des prescriptions en matière de protection de la population, notamment dans les cas suivants
a) catastrophes naturelles;
b) afflux de personnes en quête de protection;
c) épidémies et épizooties;
d) élévation notable du taux de radioactivité;
e) mise en danger de la sécurité publique;
f) graves pénuries dans l’approvisionnement de la population;
g) mise en danger des biens culturels;
h) autres risques particuliers impliquant la prise de mesures d’urgence.
3 Le Gouvernement est en outre compétent pour
a) régler l'organisation et le fonctionnement des organes de conduite et en nommer les membres;
b) approuver l’organisation de la protection de la population;
c) décider la mise sur pied de l’EMCC.