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Art. 42 Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi)

5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale
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Art. 42 Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi)

1 Les demandes en dommages-intérêts et les actions récursoires au sens des articles 60 à 62 de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile sont portées par voie d'action devant la Chambre administrative du Tribunal cantonal. Le recours à l'organe fédéral dont relève la protection civile demeure réservé (art. 67 LPPCi).

2 Les indemnités au sens de l'article 64 de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile sont fixées par la Section de la protection de la population et de la sécurité par voie de décision.

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