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Art. 40 Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi)

5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale
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Art. 40 Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi)

1 Pour la construction d'abris pour biens culturels, de même que pour les autres mesures de protection de ces biens prises en accord avec les autorités cantonales compétentes, le Canton verse aux communes et aux autres collectivités de droit public des subventions calculées sur les frais non couverts par les subventions fédérales.

2 Le taux de subvention maximum est de 50 %. Il est fixé par le département auquel est rattachée la Section de la protection de la population et de la sécurité en tenant compte de l'indice des ressources de chaque commune.

3 Pour la construction d'abris pour biens culturels, de même que pour les autres mesures de protection de ces biens prises en accord avec les autorités cantonales compétentes, le Canton verse aux personnes physiques ou morales une subvention de 30 %.

4 Les subventions ne sont versées que si les biens culturels à protéger revêtent une importance au moins régionale.

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