Art. 39 Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi)
Art. 39 Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi)
1 Les communes assument le financement des frais de construction, d'équipement, d'exploitation, d'entretien et de modernisation des abris publics.
2 Elles assument également le financement des postes de commandement, des postes d'attente, des centres sanitaires protégés pour la partie non couverte par les subventions fédérales.
3 Les frais de construction, d'équipement et d'entretien des unités d'hôpital protégées sont, après déduction des contributions fédérales, répartis entre le Canton et les communes à raison de 50 % chacun. La répartition entre les communes se fait selon les principes de la péréquation financière indirecte fixés dans la loi concernant la péréquation financière.
4 Pour la réalisation, l'équipement, l'exploitation, l'entretien et la modernisation des abris publics, des postes de commandement, des postes d'attente et des centres sanitaires protégés, le Canton verse une subvention sur le solde des coûts après déduction des subventions fédérales et des contributions de remplacement encore à disposition des communes. Le taux de la subvention tient compte de l'indice des ressources de chaque commune. Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi. Il peut prévoir des forfaits. Il peut de même limiter l'octroi des subventions en fonction des disponibilités du fonds prévu à l'article 40a et fixer un ordre de priorité.