521.1
BZGLPCI
CH-JU
Art. 37 Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi)
5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale
Art. 37 Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi)
Si les mesures prescrites ne sont pas exécutées, l'autorité cantonale ou communale compétente en ordonne l'exécution aux frais du propriétaire ou du possesseur de l'ouvrage de protection.