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Art. 36 Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi)

5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale
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Art. 36 Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi)

1 Les propriétaires et les possesseurs d'ouvrages de protection doivent veiller à ce que, sur ordre de la Confédération, ces ouvrages puissent être mis en état de fonctionner.

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