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521.1 BZGLPCI CH-JU

Art. 32 Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi)

5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale
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Art. 32 Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi)

1 Dans le cadre de la protection civile, les communes exercent les attributions suivantes

a) elles peuvent proposer, à l'intention de la Commission PCi Jura, des interventions de l'OPC Jura en faveur de la collectivité;

b) elles construisent, équipent et entretiennent les abris publics, les postes de commandement, les postes d'attente et les centres sanitaires protégés (art. 46, al. 3, et 52, al. 2, LPPCi);

c) elles contrôlent la construction, l'équipement et l'entretien des abris privés (art. 28, al. 1, OPCi);

d) elles attribuent les places protégées;

e) elles transmettent à l'autorité compétente les demandes relatives à la construction d'abris et à la libération d'en construire;

f) elles mettent à disposition les emplacements nécessaires à l'installation des moyens d'alarme;

g) elles garantissent la transmission de l'alarme à la population et veillent à l'entretien de leurs moyens d'alarme (art. 18 de l'ordonnance fédérale du 18 août 2010 sur l'alerte et l'alarme).

2 Les communes peuvent se regrouper pour exercer ces attributions.

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