Legislator Jurisprudence & Législation
521.1 BZGLPCI CH-JU

Art. 29 Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi)

5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale
Ouvrir la source officielle Texte complet (49 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 29 Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi)

1 La Section de la protection de la population et de la sécurité est chargée de l'application de la législation sur la protection civile.

2 Elle exerce toutes les tâches qui ne sont pas attribuées à un autre organe.

3 Il lui incombe en particulier

a) de définir, sous réserve de l'article 28, alinéa 2, lettre a, ci-dessus, la structure de l'OPC Jura en fonction des conditions régionales et des risques;

b) de statuer sur l'admission de volontaires, sur l'affectation des personnes astreintes et sur l'incorporation dans le personnel de réserve (art. 15, 17 et 18 LPCCi);

c) de statuer sur la libération anticipée (art. 20 LPCCi);

d) de prononcer l'exclusion (art. 21 LPCCi);

e) de définir les grades conformément à l'ordonnance fédérale du 9 décembre 2003 sur les fonctions, les grades et la solde dans la protection civile;

f) d'attribuer les fonctions et les grades en fonction de la formation;

g) de décider la mise sur pied de l'OPC Jura en cas de catastrophe ou de situation d'urgence, de même que pour des travaux de remise en état (art. 27, al. 2, LPCCi);

h) d'autoriser la mise sur pied de l'OPC Jura pour des interventions en faveur de la collectivité (art. 27a LPCCi);

i) de tenir le contrôle des personnes astreintes (art. 28 LPCCi);

j) d'organiser, en collaboration avec l'OPC Jura, l'instruction et les cours de perfectionnement et de répétition (art. 33 à 36 LPCCi);

k) de convoquer aux services d'instruction les personnes astreintes (art. 38 LPPCi);

l) de statuer sur les demandes d'ajournement de service (art. 38, al. 4, LPPCi et 6a OPCi) et de congé (art. 10 OPCi);

m) de rendre toute décision utile en matière d'abri et de constructions protégées, sous réserve des compétences attribuées à une autre autorité;

n) de contrôler la construction, l'équipement et l'entretien des abris publics, des abris pour biens culturels et des constructions protégées (art. 27, al. 1, 28, al. 1, et 35, al. 1, OPCi);

o) d'autoriser la désaffectation d'abris (art. 49 LPPCi);

p) de définir les zones d'appréciation pour l'attribution des places protégées (art. 20, al. 2, OPCi);

q) d'ordonner au besoin la réunion de places protégées en abris communs (art. 19 OPCi);

r) de fixer et percevoir, lors de chaque construction, le montant de la contribution de remplacement due (art. 47, al. 3, LPPCi et 22, al. 2, OPCi);

s) de gérér le fonds des contributions de remplacement, de contrôler l'utilisation des contributions de remplacement encaissées par les communes et de libérer les moyens à disposition (art. 47, al. 2, LPPCi et 22 OPCi);

t) d'établir la planification de l'alarme (art. 17, al. 1, de l'ordonnance fédérale du 18 août 2010 sur l'alerte et l'alarme);

u) de procéder à l'installation de moyens d'alarme fixes et de veiller à leur entretien (art. 17, al. 2, de l'ordonnance fédérale du 18 août 2010 sur l'alerte et l'alarme)

← Art. 28 Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi) 5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale Art. 30 Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →