Art. 27 Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi)
Art. 27 Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi)
1 Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur l'organisation de la protection civile dans le canton.
2 Le Gouvernement est compétent pour
a) régler l'organisation et le fonctionnement des organes de la protection civile;
b) nommer le commandant de l'OPC Jura selon les dispositions de la loi sur le personnel de l'Etat;
c) adopter la planification des besoins en constructions protégées (art. 52 LPPCi);
d) ordonner la réalisation d'abris publics, de constructions protégées et d'abris pour biens culturels;
e) déterminer la nécessité de réaliser des abris ou de verser des contributions de remplacement lorsque le nombre de places protégées est atteint (art. 47, al. 3, LPPCi);
f) ordonner au besoin qu'aucun abri ne soit construit (art. 18 OPCi);
g) régler la gestion et l'utilisation des contributions de remplacement (art. 47 LPPCi et 22 OPCi).