Legislator Jurisprudence & Législation
521.1 BZGLPCI CH-JU

Art. 27 Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi)

5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale
Ouvrir la source officielle Texte complet (49 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 27 Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi)

1 Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur l'organisation de la protection civile dans le canton.

2 Le Gouvernement est compétent pour

a) régler l'organisation et le fonctionnement des organes de la protection civile;

b) nommer le commandant de l'OPC Jura selon les dispositions de la loi sur le personnel de l'Etat;

c) adopter la planification des besoins en constructions protégées (art. 52 LPPCi);

d) ordonner la réalisation d'abris publics, de constructions protégées et d'abris pour biens culturels;

e) déterminer la nécessité de réaliser des abris ou de verser des contributions de remplacement lorsque le nombre de places protégées est atteint (art. 47, al. 3, LPPCi);

f) ordonner au besoin qu'aucun abri ne soit construit (art. 18 OPCi);

g) régler la gestion et l'utilisation des contributions de remplacement (art. 47 LPPCi et 22 OPCi).

← Art. 26 Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi) 5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale Art. 28 Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →