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Art. 25 Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi)

5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale
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Art. 25 Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi)

1 Sous réserve de la législation spéciale qui lui est applicable, chaque organisation partenaire supporte ses frais d'intervention.

2 Sur proposition du département auquel est rattachée la Section de la protection de la population et de la sécurité, le Gouvernement décide de la répartition entre le Canton et les communes des autres frais consécutifs à une intervention, le recours aux services de tiers, la location ou la réquisition de matériel et de moyens d'intervention et les indemnités à verser.

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