521.1
BZGLPCI
CH-JU
Art. 19 Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi)
5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale
Art. 19 Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi)
1 Lors d'une intervention et en cas de nécessité, des personnes volontaires peuvent être engagées au sein de la protection de la population lors d’une intervention.
2 Dans les limites fixées par le droit fédéral, les volontaires sont assimilés à des personnes astreintes à la protection civile et en ont les mêmes droits et obligations.