521.1
BZGLPCI
CH-JU
Art. 14 Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi)
5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale
Art. 14 Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi)
La Section de la protection de la population et de la sécurité veille à ce que les tâches suivantes soient accomplies, notamment
a) donner l’alerte et transmettre l’alarme à la population;
b) protéger, sauver et prêter assistance à la population;
c) soigner et assister les personnes blessées ou malades;
d) accueillir et prendre en charge les personnes sans-abri ou en quête de protection;
e) informer les autorités et la population;
f) ravitailler la population en biens d’importance vitale;
g) garantir la disponibilité des voies de communication;
h) assurer l’exploitation des moyens télématiques;
i) maintenir la salubrité publique;
j) prévenir ou limiter les dommages à l’environnement;
k) protéger les biens culturels;
l) assurer la sécurité publique.