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Art. 14 Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi)

5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale
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Art. 14 Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi)

La Section de la protection de la population et de la sécurité veille à ce que les tâches suivantes soient accomplies, notamment

a) donner l’alerte et transmettre l’alarme à la population;

b) protéger, sauver et prêter assistance à la population;

c) soigner et assister les personnes blessées ou malades;

d) accueillir et prendre en charge les personnes sans-abri ou en quête de protection;

e) informer les autorités et la population;

f) ravitailler la population en biens d’importance vitale;

g) garantir la disponibilité des voies de communication;

h) assurer l’exploitation des moyens télématiques;

i) maintenir la salubrité publique;

j) prévenir ou limiter les dommages à l’environnement;

k) protéger les biens culturels;

l) assurer la sécurité publique.

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