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Art. 13 Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi)

5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale
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Art. 13 Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi)

1 La permanence de la conduite est assurée en tout temps.

2 En cas d'urgence et lorsque les autorités compétentes ne peuvent être atteintes, la Section de la protection de la population et de la sécurité ou, à défaut, la direction de l'EMCC, prend les mesures provisoires commandées par les circonstances.

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