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Art. 12 Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi)

5. Défense nationale, police » 52. Protection civile » 521. Organisation cantonale
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Art. 12 Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi)

1 Les membres des organes de conduite reçoivent une instruction de base et de perfectionnement afin d’exercer la conduite et d’optimiser leur capacité à remplir les tâches qui leur sont confiées.

2 Le Gouvernement fixe la fréquence et les modalités des exercices auxquels sont astreints les membres des organes de conduite.

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