Art. 10 Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi)
Art. 10 Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi)
1 Sont considérés comme des organisations partenaires de la protection de la population en vertu du droit fédéral
a) la police, chargée du maintien de l'ordre et de la sécurité;
b) les services de défense contre l'incendie et de secours et les centres de renfort, chargés de la lutte contre les sinistres et du sauvetage;
c) les services sanitaires, chargés de fournir des soins médicaux à la population;
d) la protection civile, chargée de protéger la population, d’assister les personnes en quête de protection, de protéger les biens culturels, d’appuyer les organes de conduite et les autres organisations partenaires ainsi que d’effectuer des travaux de remise en état et des interventions en faveur de la collectivité;
e) les services techniques publics ou privés chargés de faire fonctionner les infrastructures techniques, en particulier d’assurer l’approvisionnement en eau, en gaz et en électricité, l’élimination des déchets ainsi que la disponibilité des voies de communication et de la télématique.
2 Les organisations partenaires collaborent entre elles conformément à la législation qui leur est applicable et aux directives des organes de conduite.