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Art. 5 Ordonnance sur les impôts ecclésiastiques

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Art. 5 Ordonnance sur les impôts ecclésiastiques

L’office de la commune municipale ou mixte chargé de l’encaissement des impôts ecclésiastiques transmet ceux-ci aux paroisses y ayant droit, selon les instructions du Département des Finances et de la Police, et dresse un décompte général, sur formule officielle, à fin octobre de chaque année.

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