Art. 4 Ordonnance sur les impôts ecclésiastiques
Art. 4 Ordonnance sur les impôts ecclésiastiques
1 L’office de perception prend toutes les mesures qui sont nécessaires pour l’encaissement des impôts ecclésiastiques.
2 Il adresse au contribuable un bordereau indiquant comment l’impôt ecclésiastique a été calculé et rend l’intéressé attentif à son droit de réclamation conféré par l’article 18 du décret sur les impôts ecclésiastiques.
3 L’office de perception est autorisé à intenter des poursuites, à requérir des mainlevées d’opposition, à porter plainte en vertu du droit sur la poursuite, ainsi qu’à mener tous procès se trouvant en corrélation avec la perception des impôts ecclésiastiques.
4 Il prend toutes les mesures visant à garantir l’impôt, telles que la production dans des inventaires ou des faillites, la réquisition de séquestres, etc.