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Art. 4 Ordonnance sur les impôts ecclésiastiques

4. Éducation, science, culture, Église » 47. Eglise » 474. Impôts ecclésiastiques
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Art. 4 Ordonnance sur les impôts ecclésiastiques

1 L’office de perception prend toutes les mesures qui sont nécessaires pour l’encaissement des impôts ecclésiastiques.

2 Il adresse au contribuable un bordereau indiquant comment l’impôt ecclésiastique a été calculé et rend l’intéressé attentif à son droit de réclamation conféré par l’article 18 du décret sur les impôts ecclésiastiques.

3 L’office de perception est autorisé à intenter des poursuites, à requérir des mainlevées d’opposition, à porter plainte en vertu du droit sur la poursuite, ainsi qu’à mener tous procès se trouvant en corrélation avec la perception des impôts ecclésiastiques.

4 Il prend toutes les mesures visant à garantir l’impôt, telles que la production dans des inventaires ou des faillites, la réquisition de séquestres, etc.

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