474.11
CH-JU
Art. 2 Ordonnance sur les impôts ecclésiastiques
4. Éducation, science, culture, Église » 47. Eglise » 474. Impôts ecclésiastiques
Art. 2 Ordonnance sur les impôts ecclésiastiques
1 Les constatations faites concernant l’appartenance à une Eglise reconnue au sens de l’article premier, alinéas 1 et 2, sont communiquées en permanence à l’office de la commune municipale ou mixte chargé de l’encaissement des impôts ecclésiastiques, ainsi qu’à la paroisse intéressée.
2 Sont annoncés de la même manière les modifications et départs au sens des articles 10 et 11 de la loi du 9 novembre 1978 sur l’établissement et le séjour de citoyens suisses ou, s’il s’agit d’étrangers, fondés sur le contrôle des étrangers.