4. Éducation, science, culture, Église » 47. Eglise » 474. Impôts ecclésiastiques
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
1 Les organes du contrôle des habitants inscrivent dans le registre des habitants, ainsi que dans le contrôle des étrangers, les indications relatives à l’appartenance à une Eglise reconnue des personnes qui annoncent leur établissement ou leur séjour dans la commune.
2 Ils déterminent l’appartenance de chacun des époux et des enfants à une Eglise reconnue.
3 Le Département des Finances et de la Police édicte des instructions concernant le recensement de l’appartenance à une Eglise reconnue des travailleurs étrangers qui, en vertu d’une autorisation limitée de la police des étrangers, séjournent dans la République et Canton du Jura.
1 Les constatations faites concernant l’appartenance à une Eglise reconnue au sens de l’article premier, alinéas 1 et 2, sont communiquées en permanence à l’office de la commune municipale ou mixte chargé de l’encaissement des impôts ecclésiastiques, ainsi qu’à la paroisse intéressée.
2 Sont annoncés de la même manière les modifications et départs au sens des articles 10 et 11 de la loi du 9 novembre 1978 sur l’établissement et le séjour de citoyens suisses ou, s’il s’agit d’étrangers, fondés sur le contrôle des étrangers.
1 Les inscriptions dans le registre des habitants et dans le contrôle des étrangers, concernant l’appartenance à une Eglise reconnue, peuvent être contestées par les personnes inscrites, de même que par les paroisses, au moyen d’une communication écrite adressée au contrôle des habitants.
2 Si la contestation n’est pas liquidée à l’amiable, le contrôle des habitants soumet le litige, avec remise de son rapport, au juge administratif (art. 3, al. 5, du décret sur les impôts ecclésiastiques).
1 L’office de perception prend toutes les mesures qui sont nécessaires pour l’encaissement des impôts ecclésiastiques.
2 Il adresse au contribuable un bordereau indiquant comment l’impôt ecclésiastique a été calculé et rend l’intéressé attentif à son droit de réclamation conféré par l’article 18 du décret sur les impôts ecclésiastiques.
3 L’office de perception est autorisé à intenter des poursuites, à requérir des mainlevées d’opposition, à porter plainte en vertu du droit sur la poursuite, ainsi qu’à mener tous procès se trouvant en corrélation avec la perception des impôts ecclésiastiques.
4 Il prend toutes les mesures visant à garantir l’impôt, telles que la production dans des inventaires ou des faillites, la réquisition de séquestres, etc.
L’office de la commune municipale ou mixte chargé de l’encaissement des impôts ecclésiastiques transmet ceux-ci aux paroisses y ayant droit, selon les instructions du Département des Finances et de la Police, et dresse un décompte général, sur formule officielle, à fin octobre de chaque année.
Les paroisses annoncent chaque année au Service des contributions, dans le délai fixé par celui-ci, le taux qu’elles ont arrêté pour l’impôt ecclésiastique.
Le partage de l’impôt entre les paroisses est exclu.
Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.