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Art. 14 Loi concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat (LREE)

4. Éducation, science, culture, Église » 47. Eglise » 471. Rapports entre les Eglises et l'Etat
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Art. 14 Loi concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat (LREE)

1 Sont assujetties à l'impôt ecclésiastique

a) les personnes physiques qui sont membres d'une Eglise reconnue et qui ont domicile ou séjour fiscal sur le territoire du Canton;

b) les personnes physiques de la confession d'une des Eglises reconnues qui remplissent dans le Canton les conditions d'un assujettissement partiel;

c) les personnes morales qui ont leur siège ou dont l'administration s'exerce dans le Canton;

d) les personnes morales qui remplissent dans le Canton les conditions d'un assujettissement partiel.

2 Les personnes morales qui poursuivent un but religieux ne sont assujetties qu'à l'impôt de l'Eglise reconnue dont elles se réclament.

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