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455.1 CH-JU

Art. 7 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur la protection des animaux

4. Éducation, science, culture, Église » 45. Protection de la nature et du paysage » 455. Protection des animaux
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Art. 7 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur la protection des animaux

Les autorités communales collaborent avec les organes cantonaux d'exécution dans l'application de la législation sur la protection des animaux.

Elles doivent avertir le vétérinaire cantonal lorsque des mesures administratives au sens des articles 23 à 25 de la loi fédérale doivent être prises. Elles sont également soumises à l'obligation d'annoncer conformément à l'article 18 de la présente ordonnance. Le SCAV décide sur la suite des mesures à prendre.

En matière de chiens, le règlement communal peut prévoir une compétence concurrente des autorités communales à celle du vétérinaire cantonal pour prendre les mesures prévues par l'article 19. En revanche, elles doivent toujours solliciter l'accord écrit du vétérinaire cantonal pour prendre une mesure au sens des lettres e, f, g, h, i, j ou l de cette disposition.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

ADM 2016 30 · ju (article 7 al. 2 OPAn)
Farmer v. Veterinary Service: Horse Stall Modifications and Resting Areas
les, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. L'article 7 al. 2 OPAn prévoit ainsi que les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d'un espace suffisant de façon