Art. 19 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur la protection des animaux
Art. 19 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur la protection des animaux
Afin de s'assurer que des chiens ne mettent pas en danger des êtres humains ou des animaux, le vétérinaire cantonal peut notamment prendre les mesures suivantes à l'égard du détenteur et du chien
a) rappeler les prescriptions légales applicables;
b) avertir un détenteur en le menaçant de mesures administratives et d'une dénonciation pénale;
c) désigner les personnes qui sont habilitées à emmener un chien en dehors de son lieu de résidence habituelle;
d) ordonner le port obligatoire de la laisse également hors du milieu habité;
e) ordonner le port obligatoire de la muselière;
f) ordonner la stérilisation d'un chien;
g) ordonner à un détenteur de soumettre son chien à un examen et une thérapie comportementale;
h) limiter le nombre de chiens détenus;
i) ordonner au détenteur de suivre des cours complémentaires d'éducation canine ou de passer un examen de vérification des aptitudes à détenir un chien;
j) séquestrer un chien et le céder à un tiers;
k) interdire à une personne de détenir un chien pour une durée déterminée ou indéterminée;
l) ordonner l'euthanasie ou faire abattre un chien qui a blessé grièvement une personne ou qui effraie ou poursuit habituellement les gens.
Le cumul de mesures est possible.
Le prononcé de mesures se justifie en particulier dans les cas d'annonces obligatoires prévus par l'article 78 de l'ordonnance fédérale.
Les coûts des mesures ordonnées par le vétérinaire cantonal sont à la charge du détenteur du chien.
Les mesures prévues en vertu de la législation sur la chasse demeurent réservées. L'article 7, alinéa 3, est également réservé.