455.1
CH-JU
Art. 15 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur la protection des animaux
4. Éducation, science, culture, Église » 45. Protection de la nature et du paysage » 455. Protection des animaux
Art. 15 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur la protection des animaux
Toute personne qui entend effectuer des expériences sur les animaux doit être titulaire d'une autorisation délivrée par le vétérinaire cantonal conformément aux exigences de la législation fédérale.
L'autorisation est établie au nom du directeur de l'expérimentation animale et a une durée de validité limitée. Elle peut être subordonnée à des conditions et liée à des charges.
L'autorisation peut accorder des dérogations prévues par l'ordonnance sur la protection des animaux. Le cas échéant, le vétérinaire cantonal précise leur genre et leur durée.
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