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451 GSNLLPNP CH-JU

Art. 68 Loi sur la protection de la nature et du paysage (LPNP)

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Art. 68 Loi sur la protection de la nature et du paysage (LPNP)

Lorsqu’une commune néglige les tâches qui lui sont confiées par la présente loi, le Département lui impartit un délai convenable pour qu’elle prenne les mesures nécessaires, sous commination d’exécution par substitution.

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