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Art. 67 Loi sur la protection de la nature et du paysage (LPNP)

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Art. 67 Loi sur la protection de la nature et du paysage (LPNP)

1 Quiconque porte atteinte de manière illicite à un objet protégé est tenu de procéder au rétablissement de l’état initial.

2 Lorsque le rétablissement conforme est impossible, l’autorité compétente ordonne une compensation équitable en nature ou perçoit une contribution correspondant à la valeur de remplacement. Le produit des contributions de remplacement est destiné au financement des mesures de compensation. Le Gouvernement en règle, par voie d'ordonnance, les modalités d'application.

3 L’autorité compétente fait exécuter par substitution et aux frais de l’auteur les mesures ordonnées qui n’auraient pas été prises dans le délai fixé ou qui n’auraient pas été exécutées conformément aux prescriptions.

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