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Art. 66 Loi sur la protection de la nature et du paysage (LPNP)

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Art. 66 Loi sur la protection de la nature et du paysage (LPNP)

1 Lorsqu’il est impossible d’éviter des atteintes aux objets protégés ou dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.

2 L’Office de l'environnement détermine les mesures et fixe un délai raisonnable pour leur exécution.

3 Afin d’assurer l’exécution correcte de ces mesures, l’Office de l'environnement peut fixer des garanties appropriées.

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