451
GSNLLPNP
CH-JU
Art. 66 Loi sur la protection de la nature et du paysage (LPNP)
4. Éducation, science, culture, Église » 45. Protection de la nature et du paysage » 451. Protection de la nature
Art. 66 Loi sur la protection de la nature et du paysage (LPNP)
1 Lorsqu’il est impossible d’éviter des atteintes aux objets protégés ou dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.
2 L’Office de l'environnement détermine les mesures et fixe un délai raisonnable pour leur exécution.
3 Afin d’assurer l’exécution correcte de ces mesures, l’Office de l'environnement peut fixer des garanties appropriées.