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451 GSNLLPNP CH-JU

Art. 64 Loi sur la protection de la nature et du paysage (LPNP)

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Art. 64 Loi sur la protection de la nature et du paysage (LPNP)

1 La surveillance de la protection de la nature et du paysage est exercée par

a) les gardes cantonaux rattachés à l’Office de l’environnement;

b) le personnel de l’Office de l’environnement affecté à la surveillance environnementale;

c) le personnel de l’Office de l’environnement affecté spécifiquement à cette tâche;

d) les gardes forestiers de triages, dans le cadre des tâches de police forestière déléguées.

2 Les agents de la gendarmerie cantonale sont tenus de prêter leur concours et de signaler toute infraction à l'autorité compétente. La participation des gardes-frontières à la surveillance est régie par la législation fédérale.

3 Demeurent réservées les compétences des communes en matière de police des constructions.

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