451
GSNLLPNP
CH-JU
Art. 64 Loi sur la protection de la nature et du paysage (LPNP)
4. Éducation, science, culture, Église » 45. Protection de la nature et du paysage » 451. Protection de la nature
Art. 64 Loi sur la protection de la nature et du paysage (LPNP)
1 La surveillance de la protection de la nature et du paysage est exercée par
a) les gardes cantonaux rattachés à l’Office de l’environnement;
b) le personnel de l’Office de l’environnement affecté à la surveillance environnementale;
c) le personnel de l’Office de l’environnement affecté spécifiquement à cette tâche;
d) les gardes forestiers de triages, dans le cadre des tâches de police forestière déléguées.
2 Les agents de la gendarmerie cantonale sont tenus de prêter leur concours et de signaler toute infraction à l'autorité compétente. La participation des gardes-frontières à la surveillance est régie par la législation fédérale.
3 Demeurent réservées les compétences des communes en matière de police des constructions.