Art. 6 Loi sur la protection de la nature et du paysage (LPNP)
Art. 6 Loi sur la protection de la nature et du paysage (LPNP)
1 Il est créé une commission de la protection de la nature et du paysage.
2 La commission a notamment pour tâches
a) d’examiner les propositions de mise sous protection par voie d'arrêté des objets d'importance nationale et régionale;
b) de participer à l’élaboration des dispositions légales touchant à la protection de la nature et du paysage;
c) d’examiner les propositions visant au maintien de la biodiversité ainsi qu'à la sauvegarde d’espèces animales et végétales et de leurs habitats;
d) d'évaluer l'impact sur la nature et le paysage des projets cantonaux et communaux d'une certaine importance et de donner un préavis à ce sujet lors des procédures d'examen;
e) de donner son avis sur tout objet que lui soumettent les autorités.
3 La commission est composée de membres représentant, notamment, les milieux de la protection de la nature et du paysage, de l'agriculture, de la sylviculture, du tourisme, ainsi que les communes.
4 Le Gouvernement règle l’organisation et le fonctionnement de la commission.