Art. 5 Loi sur la protection de la nature et du paysage (LPNP)
Art. 5 Loi sur la protection de la nature et du paysage (LPNP)
1 Le Gouvernement exerce la haute surveillance en matière de protection de la nature et du paysage.
2 Le Département de l’Environnement et de l’Equipement (dénommé ci-après : "le Département") est l'autorité de surveillance en matière de protection de la nature et du paysage et, dans ce cadre, édicte toute directive utile, sous réserve des attributions du Gouvernement. Il exerce toutes les compétences que lui attribuent la présente loi et ses dispositions d'application.
3 Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, l’Office de l'environnement est chargé de l’application du droit fédéral et cantonal régissant la protection de la nature et du paysage. A cet effet, il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées expressément à une autre autorité.