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451 GSNLLPNP CH-JU

Art. 34 Loi sur la protection de la nature et du paysage (LPNP)

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Art. 34 Loi sur la protection de la nature et du paysage (LPNP)

1 En plus des animaux protégés par la législation fédérale et par la législation cantonale sur la chasse et la pêche, le Gouvernement détermine les espèces protégées sur le territoire cantonal et édicte les mesures particulières nécessaires à leur protection.

2 Toutes les mesures contraires à la sauvegarde de ces espèces et de leurs habitats sont interdites, en particulier

a) tuer, blesser ou capturer ces animaux ainsi qu’endommager, détruire ou enlever leurs œufs, larves, pupes, nids ou lieux d’incubation;

b) détenir, conserver ces animaux, leurs œufs, larves, pupes et nids, ou les remettre, morts ou vivants, à d’autres personnes.

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