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451 GSNLLPNP CH-JU

Art. 29 Loi sur la protection de la nature et du paysage (LPNP)

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Art. 29 Loi sur la protection de la nature et du paysage (LPNP)

1 La végétation des rives (roselières, jonchères et autres formations végétales riveraines) ne doit pas être essartée, ni recouverte ou détruite d’une autre manière.

2 L’Office de l'environnement est habilité à octroyer des dérogations pour des atteintes d’ordre technique, pour autant que des mesures de reconstitution ou, à défaut, de remplacement adéquat soient prises.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

CP 2023 25 · ju (art. 29 al. 1 LPNP)
Appellant Convicted of Environmental Crimes, Violence Against Authorities, and Obstruction
aucune conclusion quant à l’auteur des travaux illicites constatés le 18 août 2021 (A.3.7). 7.4 7.4.1 Aux termes de l’art. 29 al. 1 LPNP, la végétation des rives (roselières, jonchères et autres formations végétales riveraines) ne doit pas être essartée, ni