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451 GSNLLPNP CH-JU

Art. 21 Loi sur la protection de la nature et du paysage (LPNP)

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Art. 21 Loi sur la protection de la nature et du paysage (LPNP)

Le conseil communal est compétent pour décider la mise sous protection d'objets d'importance locale. La procédure d'adoption des règlements communaux, selon la législation sur les communes, est applicable. L'arrêté de protection est soumis à l'approbation du Gouvernement.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

CP 2023 25 · ju (art. 21 al. 1 LPN)
Appellant Convicted of Environmental Crimes, Violence Against Authorities, and Obstruction
ures de protection prises en vertu de cette dernière seront punis d’amendes et d’arrêts (art. 31 OPNP). 7.4.3 Enfin, l’art. 21 al. 1 LPN interdit l’essartage de la végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végét