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451.331 CH-JU

4. Éducation, science, culture, Église » 45. Protection de la nature et du paysage » 451. Protection de la nature

31 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (31)

Art. premier Arrêté relatif à la réserve naturelle de la tourbière de La Chaux-des-Breuleux et à la zone de protection paysagère adjacente Art. 2 Arrêté relatif à la réserve naturelle de la tourbière de La Chaux-des-Breuleux et à la zone de protection paysagère adjacente Art. 3 Arrêté relatif à la réserve naturelle de la tourbière de La Chaux-des-Breuleux et à la zone de protection paysagère adjacente Art. 4 Arrêté relatif à la réserve naturelle de la tourbière de La Chaux-des-Breuleux et à la zone de protection paysagère adjacente Art. 5 Arrêté relatif à la réserve naturelle de la tourbière de La Chaux-des-Breuleux et à la zone de protection paysagère adjacente Art. 6 Arrêté relatif à la réserve naturelle de la tourbière de La Chaux-des-Breuleux et à la zone de protection paysagère adjacente Art. 7 Arrêté relatif à la réserve naturelle de la tourbière de La Chaux-des-Breuleux et à la zone de protection paysagère adjacente Art. 8 Arrêté relatif à la réserve naturelle de la tourbière de La Chaux-des-Breuleux et à la zone de protection paysagère adjacente Art. 9 Arrêté relatif à la réserve naturelle de la tourbière de La Chaux-des-Breuleux et à la zone de protection paysagère adjacente Art. 10 Arrêté relatif à la réserve naturelle de la tourbière de La Chaux-des-Breuleux et à la zone de protection paysagère adjacente Art. 11 Arrêté relatif à la réserve naturelle de la tourbière de La Chaux-des-Breuleux et à la zone de protection paysagère adjacente Art. 12 Arrêté relatif à la réserve naturelle de la tourbière de La Chaux-des-Breuleux et à la zone de protection paysagère adjacente Art. 13 Arrêté relatif à la réserve naturelle de la tourbière de La Chaux-des-Breuleux et à la zone de protection paysagère adjacente Art. 14 Arrêté relatif à la réserve naturelle de la tourbière de La Chaux-des-Breuleux et à la zone de protection paysagère adjacente Art. 15 Arrêté relatif à la réserve naturelle de la tourbière de La Chaux-des-Breuleux et à la zone de protection paysagère adjacente Art. 16 Arrêté relatif à la réserve naturelle de la tourbière de La Chaux-des-Breuleux et à la zone de protection paysagère adjacente Art. 17 Arrêté relatif à la réserve naturelle de la tourbière de La Chaux-des-Breuleux et à la zone de protection paysagère adjacente Art. 18 Arrêté relatif à la réserve naturelle de la tourbière de La Chaux-des-Breuleux et à la zone de protection paysagère adjacente Art. 19 Arrêté relatif à la réserve naturelle de la tourbière de La Chaux-des-Breuleux et à la zone de protection paysagère adjacente Art. 20 Arrêté relatif à la réserve naturelle de la tourbière de La Chaux-des-Breuleux et à la zone de protection paysagère adjacente Art. 21 Arrêté relatif à la réserve naturelle de la tourbière de La Chaux-des-Breuleux et à la zone de protection paysagère adjacente Art. 22 Arrêté relatif à la réserve naturelle de la tourbière de La Chaux-des-Breuleux et à la zone de protection paysagère adjacente Art. 23 Arrêté relatif à la réserve naturelle de la tourbière de La Chaux-des-Breuleux et à la zone de protection paysagère adjacente Art. 24 Arrêté relatif à la réserve naturelle de la tourbière de La Chaux-des-Breuleux et à la zone de protection paysagère adjacente Art. 25 Arrêté relatif à la réserve naturelle de la tourbière de La Chaux-des-Breuleux et à la zone de protection paysagère adjacente Art. 26 Arrêté relatif à la réserve naturelle de la tourbière de La Chaux-des-Breuleux et à la zone de protection paysagère adjacente Art. 27 Arrêté relatif à la réserve naturelle de la tourbière de La Chaux-des-Breuleux et à la zone de protection paysagère adjacente Art. 28 Arrêté relatif à la réserve naturelle de la tourbière de La Chaux-des-Breuleux et à la zone de protection paysagère adjacente Art. 29 Arrêté relatif à la réserve naturelle de la tourbière de La Chaux-des-Breuleux et à la zone de protection paysagère adjacente Art. 30 Arrêté relatif à la réserve naturelle de la tourbière de La Chaux-des-Breuleux et à la zone de protection paysagère adjacente Art. 31 Arrêté relatif à la réserve naturelle de la tourbière de La Chaux-des-Breuleux et à la zone de protection paysagère adjacente

Texte législatif (31 Articles)

4. Éducation, science, culture, Église » 45. Protection de la nature et du paysage » 451. Protection de la nature

1 La réserve naturelle de la tourbière de La Chaux-des-Breuleux est placée sous la protection de l'Etat.

2 Elle est formée de l’étang de la Combe, des biotopes marécageux (hauts-marais d’importance nationale portant la référence HM N°3, bas-marais d’importance nationale portant la référence BM N°6009) et de leurs zones-tampon. Les feuillets suivants du registre foncier sont concernés

Saignelégier-Saignelégier 597 (part.)

La Chaux-des-Breuleux 130 (part.), 131 (part.), 583 (part.), 630 (part.),

642 (part.).

3 Elle comprend les deux zones de protection suivantes

a) une zone de protection intégrale (zone A) correspondant aux biotopes

marécageux;

b) une zone à activités limitées (zone B) correspondant en partie aux biotopes

marécageux ainsi qu’à leurs zones-tampon.

4. Éducation, science, culture, Église » 45. Protection de la nature et du paysage » 451. Protection de la nature

Le solde du site marécageux d’importance nationale portant la référence

SM N°12 constitue une zone de protection paysagère, désignée en tant que

zone C. Les feuillets suivants du registre foncier sont concernés

Saignelégier-Saignelégier 597 (part.)

La Chaux-des-Breuleux 130 (part.), 131 (part.), 583 (part.), 629 (part.),

630 (part.), 633 (part.), 634 (part.), 642 (part.).

4. Éducation, science, culture, Église » 45. Protection de la nature et du paysage » 451. Protection de la nature

Les zones mentionnées aux articles premier et 2 sont reportées sur deux

plans au 1 : 5’000 annexés au présent arrêté dont ils font partie intégrante.

4. Éducation, science, culture, Église » 45. Protection de la nature et du paysage » 451. Protection de la nature

1 L’Etat élabore un plan de gestion de la réserve naturelle. Ce plan, qui

définit les modalités de gestion, est déposé à l’Office de l’environnement.

2 Il est adapté chaque fois que les circonstances l’exigent.

4. Éducation, science, culture, Église » 45. Protection de la nature et du paysage » 451. Protection de la nature

La mise sous protection poursuit les buts suivants

a) protéger les biotopes marécageux (haut-marais, bas-marais) et leurs zones-tampon;

b) conserver et améliorer la qualité et la diversité des biotopes marécageux et

de leurs zones-tampon;

c) faciliter la régénération des biotopes marécageux détériorés, dans les cas

où cela s’avère nécessaire;

d) pérenniser les communautés végétales et animales caractéristiques des

biotopes marécageux;

e) conserver les autres biotopes méritant protection;

f) conserver les éléments et structures caractéristiques du paysage lui

conférant sa beauté particulière.

4. Éducation, science, culture, Église » 45. Protection de la nature et du paysage » 451. Protection de la nature

Tous les actes contraires à la protection de la réserve naturelle sont

interdits. En particulier, il est interdit

a) d’ériger des constructions et des installations, sous réserve de celles

servant à assurer la protection de la réserve;

b) de développer la desserte et de revêtir en dur les chemins existants;

c) de modifier le terrain naturel par remblayage, excavation et extraction de

matériaux et d’utiliser un girobroyeur;

d) de détériorer la qualité des eaux ou de modifier le régime des eaux par

drainage ou irrigation;

e) de rénover ou d’entretenir les drainages existants;

f) de déposer ou d’abandonner des matériaux ou déchets de tous genres;

g) de circuler avec des véhicules à moteur et de les parquer;

h) d’accéder à la zone A;

i) dans la zone B, de pratiquer le vélo, la trottinette, l’équitation, le ski de fond

et la raquette à neige en dehors des chemins et des pistes;

j) de camper sous toutes ses formes, de dresser des tentes ou autres abris;

k) d’allumer des feux et d’utiliser des réchauds, sous réserve des conditions

suivantes

1. pour les feux : être hors sol et situés sur la place prévue à cet effet à

proximité immédiate de l’étang de la Combe;

2. pour les réchauds : être utilisés sur la place à cet effet à proximité

immédiate de l’étang de la Combe;

l) de se servir d'embarcations, telles que bateaux, radeaux, matelas

pneumatiques, paddles, bouées;

m) de se baigner et patiner sur l’étang de la Combe;

n) de faire du bruit au moyen d'appareils ou d'instruments permettant de

produire ou de diffuser des sons ou de la musique;

o) d’utiliser des appareils téléguidés, notamment des modèles réduits

d'aéronefs (avions, drones, etc.) ou de bateaux, sous réserve d’une

autorisation exceptionnelle délivrée par l’Office de l’environnement;

p) de perturber, nourrir, capturer, blesser ou tuer des animals et de porter

atteinte à leur habitat;

q) d’introduire des animaux et des plantes;

r) de laisser les chiens se déplacer librement; ceux-ci doivent être tenus en

laisse;

s) de cueillir, déterrer ou d’endommager des plantes ou de la mousse et de

récolter des baies;

t) de cueillir des champignons ou des lichens;

u) de prélever de la tourbe;

v) d’organiser des événements ou d’exercer des activités à caractère sportif

ou commercial; les événements à caractère culturel ou voués à l’éducation

à l’environnement sont soumis à l’autorisation de l’Office de

l’environnement.

4. Éducation, science, culture, Église » 45. Protection de la nature et du paysage » 451. Protection de la nature

L’exploitation agricole doit être adaptée aux buts visés par la protection

des milieux. A cet effet, elle est limitée des manières suivantes

a) dans la zone A : l’exploitation agricole est interdite, sous réserve d’une

convention passée avec l’Office de l’environnement;

b) dans la zone B

1. le labour, l’épandage d’engrais et l’utilisation de produits phytosanitaires

sont interdits, sous réserve d'une convention contraire passée avec

l’Office de l’environnement;

2. la charge en bétail doit être adaptée au potentiel fourrager local et au

maintien de la végétation caractéristique.

4. Éducation, science, culture, Église » 45. Protection de la nature et du paysage » 451. Protection de la nature

La gestion forestière doit être adaptée aux buts visés par la protection

et orientée vers la valorisation des biotopes marécageux. A cet effet, les

prescriptions suivantes sont applicables

a) les surfaces marécageuses ouvertes ne doivent pas être envahies par le

boisement; les boisements récents sont éclaircis au profit de la végétation

marécageuse;

b) aucune plantation ne doit être réalisée, hormis celles planifiées pour le

maintien du pâturage boisé;

c) en cas de travaux forestiers, les travaux de débardages doivent être

entrepris de manière à préserver le sol et les biotopes et le bois doit être

entreposé à l’extérieur du périmètre de la réserve naturelle;

d) dans la zone B, l’exploitation traditionnelle extensive des pâturages boisés

doit être maintenue afin de garantir une structure de répartition des arbres

équilibrée;

e) les peuplements forestiers dont l’exploitation à vocation de production de

bois est exclue sont classés comme "réserve forestière". Les propriétaires

sont indemnisés conformément à la législation forestière.

4. Éducation, science, culture, Église » 45. Protection de la nature et du paysage » 451. Protection de la nature

Les éléments historico-culturels, tels que les étangs endigués, les

vestiges du Moulin de la Combe, les creuses et murs témoignant de

l’exploitation de la tourbe – pour autant que ces éléments n’entravent pas la

régénération des marais – ainsi que les murs en pierres sèches sont conservés.

4. Éducation, science, culture, Église » 45. Protection de la nature et du paysage » 451. Protection de la nature

Les activités et dispositions légales suivantes sont réservées

a) les mesures et travaux d'entretien entrepris conformément aux buts de la

mise sous protection ainsi qu’au plan de gestion et autorisés par l'Office de

l'environnement;

b) l'utilisation et l'entretien des constructions et des installations licites

existantes sans changement d'affectation;

c) la circulation liée à la gestion forestière, agricole et piscicole, ainsi qu’à la

gestion des milieux naturels et à l’entretien de l’infrastructure ferroviaire;

d) les mesures forestières exceptionnelles requises en cas de problème

sanitaire;

e) la législation concernant la chasse, la pêche ainsi que la protection du

patrimoine archéologique et paléontologique.

4. Éducation, science, culture, Église » 45. Protection de la nature et du paysage » 451. Protection de la nature

La gestion, la surveillance et la signalisation de la réserve sont réglées

par l'Office de l'environnement.

4. Éducation, science, culture, Église » 45. Protection de la nature et du paysage » 451. Protection de la nature

L’instauration d’une zone de protection paysagère (zone C) poursuit

les buts suivants

a) protéger le paysage contre les modifications qui portent atteinte au site

marécageux;

b) conserver les éléments et structures caractéristiques, notamment les

biotopes, les éléments géomorphologiques, les éléments culturels ainsi que

les constructions et structures traditionnelles de l’habitat;

c) encourager et maintenir une exploitation durable et typique de la zone.

4. Éducation, science, culture, Église » 45. Protection de la nature et du paysage » 451. Protection de la nature

Les biotopes et éléments naturels ou semi-naturels, tels que les

pâturages boisés, les pâturages extensifs secs, les haies et les arbres isolés

sont conservés dans leur état et leur qualité actuels.

4. Éducation, science, culture, Église » 45. Protection de la nature et du paysage » 451. Protection de la nature

1 La conservation des espèces végétales et animales protégées en

vertu de la législation sur la protection de la nature et du paysage ainsi que les

espèces menacées et rares figurant dans les listes rouges doit être assurée.

2 L’introduction d’animaux ou de plantes, y compris les reboisements autres que

ceux nécessaires au maintien du pâturage boisé, est soumise à l'autorisation

de l’Office de l’environnement.

4. Éducation, science, culture, Église » 45. Protection de la nature et du paysage » 451. Protection de la nature

Toutes les formes du relief, en particulier les formes karstiques telles

que dolines et crêts rocheux sont protégées. L’ensemble des dolines existantes

ou nouvellement créées est conservé.

4. Éducation, science, culture, Église » 45. Protection de la nature et du paysage » 451. Protection de la nature

Les éléments historico-culturels, tels que les murs en pierres sèches

et la citerne à eau du Clos-Dessous sont conservés.

4. Éducation, science, culture, Église » 45. Protection de la nature et du paysage » 451. Protection de la nature

La structure fine du relief est maintenue. Toute modification de terrain,

telle que remblayage, excavation, extraction de matériaux et girobroyage est

interdite.

4. Éducation, science, culture, Église » 45. Protection de la nature et du paysage » 451. Protection de la nature

1 Sont autorisés, dans la mesure où cela ne porte pas atteinte aux

éléments caractéristiques du site

a) pour les constructions et installations licites existantes nécessaires aux

activités agricoles ou sylvicoles, pour autant qu’elles soient conformes aux

objectifs de protection : l’entretien, la transformation ou la reconstruction;

b) pour les autres constructions et installations licites existantes : l’entretien et

la rénovation, à l’exclusion de toute reconstruction.

2 Dans la mesure où cela ne porte pas atteinte aux éléments caractéristiques

du site, de nouvelles constructions ou installations peuvent être autorisées pour

autant que leur affectation soit liée à l’agriculture, à la sylviculture, à la

protection ou à la valorisation des biotopes et des témoins historico-culturels.

3 Les nouvelles constructions et installations, ainsi que l’entretien, la

transformation, la rénovation et la reconstruction des constructions et

installations licites existantes doivent s’intégrer au paysage et au bâti existant

dans la forme, la taille et la couleur. Les constructions et installations doivent

notamment être localisées à proximité de bâtiments existants. Leur implantation

dans le terrain doit être respectueuse de la topographie et des éléments

naturels ou construits existants.

4. Éducation, science, culture, Église » 45. Protection de la nature et du paysage » 451. Protection de la nature

1 Les chemins, routes, voies ferroviaires et pistes actuels peuvent être

entretenus et exploités dans le cadre usuel.

2 Il est interdit de développer la desserte et de recouvrir les chemins existants

d'un revêtement en dur.

4. Éducation, science, culture, Église » 45. Protection de la nature et du paysage » 451. Protection de la nature

Lors de leur réfection ou de leur renouvellement, les lignes aériennes

doivent être déplacées hors de la zone de protection paysagère ou mises sous

terre.

4. Éducation, science, culture, Église » 45. Protection de la nature et du paysage » 451. Protection de la nature

1 Afin de maintenir les formes d’exploitations agricoles caractéristiques

du paysage comme les pâturages boisés, les prés et pâturages humides et

secs, la proportion actuelle de surfaces extensives est conservée et si possible

augmentée.

2 L’exploitation agricole des pâturages secs doit être adaptée aux buts visés par

la protection des milieux. A cet effet, elle est limitée des manières suivantes

a) le labour, l’épandage d’engrais et l’utilisation de produits phytosanitaires

sont interdits, sous réserve d'une convention contraire passée avec l’Office

de l’environnement;

b) la charge en bétail doit être adaptée au potentiel fourrager local et au

maintien de la végétation caractéristique.

3 Les travaux influençant le régime hydrique tels que les captages, l’entretien

ou le remplacement des drains existants susceptibles de porter atteinte aux

buts visés par la protection, notamment l’approvisionnement en eau des

biotopes marécageux, sont interdits. L’installation de nouveaux drains est

interdite.

4. Éducation, science, culture, Église » 45. Protection de la nature et du paysage » 451. Protection de la nature

La gestion forestière est adaptée aux buts visés par la protection et

orientée vers la valorisation du paysage. A cet effet, les prescriptions suivantes

sont applicables

a) la structure et la diversité des pâturages boisés doivent être conservées;

b) les surfaces marécageuses ouvertes ne doivent pas être envahies par le

boisement;

c) en cas de travaux forestiers, les travaux de débardage doivent être entrepris

de manière à préserver les sols et les biotopes et le bois doit être entreposé

hors des milieux sensibles.

4. Éducation, science, culture, Église » 45. Protection de la nature et du paysage » 451. Protection de la nature

L’exploitation touristique et l’utilisation du site à des fins récréatives

doivent être conformes aux buts de protection de la nature et du paysage. A

cet effet, il est interdit

a) de circuler au moyen de véhicules à moteur en dehors des chemins et de

parquer ces véhicules hors des places prevues à cet effet;

b) de pratiquer le vélo, la trottinette, l’équitation, le ski de fond et la raquette à

neige hors des chemins et des pistes;

c) de camper, sous toutes les formes, de dresser des tentes ou autres abris;

d) d’organiser des événements ou des activités à caractère sportif ou

commercial; les événements à caractère culturel ou voués à l’éducation à

l’environnement sont soumis à l’autorisation de l’Office de l’environnement.

4. Éducation, science, culture, Église » 45. Protection de la nature et du paysage » 451. Protection de la nature

Les activités et dispositions légales suivantes sont réservées

a) les mesures et travaux d'entretien entrepris conformément aux buts de la

mise sous protection ainsi qu’au plan de gestion et autorisés par l'Office de

l'environnement;

b) l'utilisation et l'entretien des constructions et des installations licites

existantes sans changement d'affectation;

c) les travaux autorisés en vertu de l’article 18;

d) la circulation liée à la gestion forestière, agricole et piscicole, ainsi qu’à la

gestion des milieux naturels et à l’entretien de l’infrastructure ferroviaire;

e) les mesures forestières exceptionnelles requises en cas de problème

sanitaire;

f) la législation concernant la chasse, la pêche, la forêt ainsi que la protection

du patrimoine archéologique et paléontologique.

4. Éducation, science, culture, Église » 45. Protection de la nature et du paysage » 451. Protection de la nature

La surveillance de la zone de protection paysagère est réglée par

l'Office de l'environnement.

4. Éducation, science, culture, Église » 45. Protection de la nature et du paysage » 451. Protection de la nature

Dans des cas dûment justifiés, l'Office de l'environnement peut octroyer

des dérogations aux dispositions de protection.

4. Éducation, science, culture, Église » 45. Protection de la nature et du paysage » 451. Protection de la nature

Les restrictions découlant du présent arrêté sont mentionnées sur les

feuillets du registre foncier indiqués aux articles premier et 2.

4. Éducation, science, culture, Église » 45. Protection de la nature et du paysage » 451. Protection de la nature

Les contrevenants au présent arrêté sont passibles de la peine figurant

à l’article 70 de la loi sur la protection de la nature et du paysage.

4. Éducation, science, culture, Église » 45. Protection de la nature et du paysage » 451. Protection de la nature

En cas d’atteinte illicite aux prescriptions du présent arrêté, l'Office de

l'environnement ordonne le rétablissement de l'état conforme dans un délai

convenable. En cas de non-exécution dans le délai fixé, l'Office de

l'environnement est autorisé à faire exécuter les mesures nécessaires aux frais

du contrevenant.

4. Éducation, science, culture, Église » 45. Protection de la nature et du paysage » 451. Protection de la nature

L’arrêté du Gouvernement du 5 février 1980 mettant la tourbière de La

Chaux-des-Breuleux et ses environs immédiats sous la protection de l’Etat est

abrogé.

4. Éducation, science, culture, Église » 45. Protection de la nature et du paysage » 451. Protection de la nature

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

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